La prestation compensatoire n’a pas pour vocation de niveler les conditions de vie respective des époux après la séparation mais a pour but de compenser un déséquilibre des situations, lié à la rupture du lien conjugal et dont les causes sont à rechercher dans les choix de vie faits en commun.
Une créance d’indemnité de licenciement nait au jour de la notification de la rupture du contrat de travail. Si elle intervient après le mariage, c’est un acquêt qui tombe dans la masse commune.
Le chiffre de la résidence alternée a doublé entre 2010 et 2016. D’une génération sur l’autre, ce mode de résidence ne cesse d’augmenter.
Statistiques 2017 de la justice familiale. Le divorce accepté représente 54 % des divorces judiciaires et le divorce pour altération du lien conjugal 31 %. Le divorce pour faute ne cesse de diminuer : 7 fois moins en 2017 qu’en 2004.
Lorsqu’un époux a acquis des parts sociales pendant le mariage, il conserve la qualité d’associé dans la société. En revanche, la valeur de ses parts sociales doit être portée à l’actif de communauté.
Dans l’appréciation de la disparité de la situation respective des époux, le Juge aux affaires familiales doit prendre en compte une situation de partage des charges du demandeur à la prestation compensatoire avec un compagnon ou une compagne.
Dans l’appréciation de la disparité de la situation respective des époux, le Juge aux affaires familiales doit prendre en compte les sommes versées au titre de la contribution d’un époux à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple car elle constitue des charges venant en déduction des ressources de l’époux débiteur. Inversement, ces sommes ne sont pas prises en compte dans les revenus de l’époux créancier puisqu’elles sont destinées aux enfants et ne constituent pas pour lui un complément de revenus.
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Si l’épouse occupe gratuitement l’ancien domicile conjugal au titre de l’exécution du devoir de secours par son époux, cet avantage ne doit pas être pris en compte pour fixer le montant de la prestation compensatoire. En effet, le devoir de secours n’est dû que jusqu’au prononcé définitif du divorce et la prestation compensatoire se substituera ensuite au devoir de secours.
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La Cour de cassation (Civ. 1ère 22 mars 2017) rappelle que lorsque la liquidation du régime matrimonial se fait à part égale, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
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Il existe une solidarité ménagère entre les époux qui peut être invoquée par les tiers, notamment les bailleurs, jusqu’à la date de la transcription du divorce sur les actes d’État civil qui rend le divorce opposable aux tiers.
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